Bonjour,
J'ai écrit au greffier : "Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal judiciaire de ... m'a condamnée à verser à la société L... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, je me trouve dans une situation de très grande précarité. Je suis actuellement sans domicile fixe, sans revenu, sans compte bancaire et en situation d'endettement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, je sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700, au regard de ma situation financière particulièrement dégradée.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre la présente requête au juge compétent."
J'ai même ajouté : "Je peux prouver que je suis éligible à l'aide juridictionnelle car mon revenu fiscal de référence est de 0 depuis 2024, et était de 1.457 en 2023 (comme le démontrent mes avis d'imposition ci-joints).
Je suis sans aucun revenu depuis, et j'ai d'importants impayés."
Le greffier m'a répondu : "Votre demande n'étant pas destinée au Bureau d'aide juridictionnelle, mais à la juridiction qui a prononcé la décision, il vous appartient de produire la décision d'aide juridictionnelle totale relative au litige vous opposant au Syndic de copropriété ... , que vous évoquez (prononcée par la Cour d'Appel de C... suite à un recours que vous avez / auriez formé à l'encontre de la décision d'aide juridictionnelle partielle 55% numéro ... en date du 08/11/2024 ?), dont le Tribunal n'a pas été destinataire, et non vos justificatifs actualisés. Celle-ci est donc indispensable pour vérifier quel en est l'impact sur le jugement prononcé le 12 décembre 2024.
En l'absence de production de cette décision d'aide juridictionnelle totale que vous mettez en avant, votre demande ne pourra pas être valablement traitée.
En tout état de cause, je vous invite à vous rapprocher de votre Avocat, à toutes fins utiles."
Je ne peux pas fournir de décision d'aide juridictionnelle totale concernant le litige qui m'oppose au Syndic de copropriété, alors que le greffier prétend à tort que j'en ai fait mention. Je n'ai jamais affirmé qu'une décision d'AJ totale avait été rendue en ma faveur, mais cela aurait dû être le cas, étant donné que j'ai prouvé mon éligibilité.
La Cour d'Appel de C... a confirmé, à la suite de mon recours contre la décision d'aide juridictionnelle partielle de 55% en date du 08/11/2024, cette même décision. Pourtant, j'ai mis en évidence une erreur dans l'évaluation de mes ressources :
- Le BAJ a pris en compte un revenu fiscal de référence incorrect de 13.316€, alors que le revenu fiscal de référence réel pour 2024 (basé sur les revenus de 2023) est de 1.457€.
- Cette inexactitude constitue un obstacle significatif à l'octroi de l'aide juridictionnelle totale à laquelle j'ai droit.
J'ai fourni mes justificatifs mis à jour, car je n'ai pas d'autres moyens pour prouver mon indigence absolue.
Le greffier soutient qu'une décision d'AJ totale est nécessaire pour évaluer son impact sur le jugement rendu le 12 décembre 2024. Or, ce jugement n'a pas pris en compte mon indigence absolue, ce qui aurait permis la désignation d'un avocat spécialisé en droit de la copropriété.
Le greffier me conseille de contacter mon avocat. Cependant, je n'ai jamais eu de représentation légale, malgré ma demande d'aide juridictionnelle. Le bâtonnier que j'ai sollicité n'est jamais intervenu pour résoudre la situation avec le BAJ.
J'ai donc écrit : "Je souhaite préciser que je n'ai jamais affirmé être bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale dans le litige en question. En effet, la décision du bureau d'aide juridictionnelle a confirmé une prise en charge partielle de 55 %, et ce, malgré une évaluation erronée de mes ressources, que j'ai contestée. Le bureau d'aide juridictionnelle a considéré un revenu fiscal de référence incorrect de 13.316€, alors que le revenu fiscal de référence réel pour 2024, basé sur les revenus de 2023, s'élève à 1.457€.
Mon objectif n'était pas de produire une décision d'aide juridictionnelle totale qui n'existe pas, mais d'informer la juridiction de ma situation d'extrême précarité, afin qu'elle soit prise en compte.
L'article 700 du Code de procédure civile permet au juge de réduire ou de supprimer la somme mise à la charge d'une personne condamnée, en tenant compte de l'équité et de sa situation économique, même si elle a perdu le procès.
Le greffe ne devrait pas exiger de décision d'aide juridictionnelle totale. Le fait que je bénéficie seulement d'une aide partielle, fondée sur un revenu manifestement erroné, ainsi que ma situation actuelle de grande précarité, justifient une demande de réexamen.
Je peux donc mettre en avant mon indigence absolue, l'absence d'avocat à mes côtés, ainsi que le fait que le jugement du 12 décembre 2024 n'a pas pris en considération ces éléments essentiels. Je demande ainsi au juge de décider qu'il n'y a pas lieu de maintenir le montant (1.000€) de l'article 700."
Mais la vice-présidente m'a répondu : "Je prends connaissance de votre demande visant à voir reprendre le dispositif du jugement rendu le 12/12/2024 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans l'affaire vous opposant à la société Letellier Le Roux, lequel vous a notamment condamnée à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Je suis au regret de vous informer que le dispositif de la décision ne peut pas être modifié, par quelque procédure que ce soit.
Si la condamnation fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée, vous aurez la possibilité de saisir le juge de l'exécution, mais ce recours ne pourra pas conduire au réexamen des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Je vous invite en tout état de cause dans ce cas à vous rapprocher d'un avocat."
Pour contre-argumenter juridiquement auprès de la vice-présidente, quelle formulation type possible me préconiser ?
Merci de vos réponses
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